Dans cette matière, l’intervention de l’enquêteur privé ne sera pas absolue car il pourra uniquement intervenir dans des circonstances qui font que le rôle des services de police est terminé ou qu’ils n’ont pas encore été saisis.
Ainsi, l’enquêteur de droit privé, qui ne sera pas habilité à procéder à des investigations en cours d’enquêtes officielles effectuées par la police judiciaire ou en cours de procédure pénale, pourra intervenir avant le dépôt d’une plainte afin de déterminer son bienfondé.
Enquête avant le dépôt d’une plainte
A titre d’exemple, en matière d’escroquerie aux assurances, l’enquêteur privé sera saisi par une compagnie aux fins de déterminer, avant le dépôt d’une plainte, si l’assureur a effectivement été victime de ce délit, car tout dépôt de plainte infondé pourrait entraîner sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Cette enquête préalable peut avoir lieu quelque soit le type de délit commis qu’il s’agisse d’escroquerie, de menace ou d’harcèlement.
Une fois la plainte déposée, les services de police prendront le relais ce qui suspendra l’intervention de l’enquêteur privé.
Contre-enquête pénale
Le détective privé pourra également intervenir a posteriori, après une condamnation (ou une fois l’instruction officielle achevée) pour vérifier les éléments, en chercher de nouveaux qui permettraient d’innocenter un prévenu ou d’obtenir une révision du procès, on parlera alors de « contre-enquêtes pénales ». Là encore, les services de police n’ayant plus à intervenir, leur mission étant achevée.
Qu’il intervienne avant ou après une procédure pénale, le recueil de la preuve par l’enquêteur privé devra se faire en toute légalité, s’il ne souhaite pas faire l’objet de sanctions pénales.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en matière pénale, la jurisprudence estime qu’aucune preuve ne peut être écartée du seul chef de son obtention par des procédés illégaux :
« Aucune disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter les moyens de preuve produits par les parties, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ; il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante ».[1]
[1] Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 avril 1994