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Le Métier

Depuis plusieurs années, la profession a été assainie, contrôlée et réglementée, ce qui fait, aujourd’hui, de l’enquêteur privé, un professionnel de confiance et un allié de taille pour défendre au mieux vos intérêts en justice.

Une profession bien définie

Le détective privé se distingue des services de police judiciaire qui sont compétents uniquement en matière pénale, de l’expert judiciaire qui n’intervient que pour établir les responsabilités et fixer le montant d’un préjudice, et enfin de l’huissier de justice qui ne peut procéder qu’à des constatations purement matérielles.

L’article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure donne une définition légale de la profession libérale d’enquêteur privé « qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».

Après lui avoir conféré un véritable statut, toute une série de lois et de décrets sont venus règlementer cette profession libérale pour l’assainir, la contrôler, la professionnaliser, et lui imposer une déontologie afin d’empêcher son exercice à des fins illégales ou l’usage de procédés illicites. Incitant ainsi les justiciables et les auxiliaires de justice à faire appel aux services d’un enquêteur privé en toute sécurité.

Une profession réglementée et contrôlée

En France, la profession d’enquêteur de droit privé est règlementée depuis plus d’un siècle et, depuis 2003, devient strictement encadrée. La profession relève désormais du contrôle du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS)

Cette personne morale, de droit public, a pour objet de contrôler, en France, toutes les professions privées de sécurité et notamment la profession d’enquêteur privé, de délivrer les autorisations d’ouverture des établissements, de délivrer les cartes professionnelles, d’établir une déontologie, de prendre des sanctions disciplinaires, et de dénoncer, si besoin, au procureur de la République, les infractions pénales dont il pourrait avoir connaissance.

Ainsi, toute agence d’enquêtes privées, personne morale, doit être titulaire d’une autorisation administrative, et tout directeur, personne physique, d’un agrément individuel délivré par le CNAPS.

Une formation juridique obligatoire

Par ailleurs, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a imposé l’obtention d’un diplôme pour exercer la profession d’enquêteur privé. Seules les formations homologuées et inscrites au Répertoire National de la Certification Professionnelle permettent de devenir détective.

Ces formations proposent l’enseignement de matières indispensables à l’exercice de la profession d’enquêteur privé permettant aux étudiants d’acquérir de solides connaissances juridiques et de comprendre la réglementation en vigueur notamment en matière de respect de la vie privée. Ainsi, au terme de leur formation, les futurs enquêteurs acquièrent une expertise technique et juridique au service de la recherche des preuves, de la manifestation de la vérité, de la prévention et de la solution des litiges.

Par ailleurs, depuis 2016, la carte professionnelle et l’agrément des dirigeants d’agence de recherches privées ont désormais une durée de validité de 5 ans, afin de vérifier régulièrement le respect des conditions de moralité et de garantir le maintien et l’actualisation des connaissances juridiques.

Création d’un code de déontologie 

Par décret n°2012-870 du 10 juillet 2012, est entré vigueur le code de déontologie d’ordre public applicable aux enquêteurs privés et élaboré par le CNAPS.

Tout comme l’avocat, l’enquêteur de droit privé, qui est une profession bien plus récente, est soumis à des conditions très strictes relatives à l’honorabilité, au respect de la vie privée, au respect du secret professionnel et à la loyauté. La déontologie de l’avocat est donc parfaitement compatible avec celle du détective privé puisqu’elles tendent toutes deux à une manifestation loyale et équitable de la vérité.

Le monopole de l’investigation privée 

L’enquêteur privé est habilité, par la loi du 18 mars 2003 modifiée loi du 12 juillet 1983, à effectuer des enquêtes et des filatures, à ne pas confondre avec l’huissier de justice dont le rôle consiste à effectuer des constatations purement matérielles.

Les services d’investigations publics et officiels comme la police et la gendarmerie, n’ont pas, quant à eux, la qualité et la compétence pour agir en procédure civile mais essentiellement en procédure pénale. Dès lors, l’enquêteur privé demeure le seul légalement habilité pour effectuer des investigations privées. Il dispose donc du monopole de l’investigation privée.

Rappelons toutefois que l’enquête effectuée par un enquêteur privé doit être légitime, c’est à dire qu’un lien de droit doit exister entre le client et la personne sur laquelle porte l’enquête. Un détective ne peut pas accepter une enquête motivée par une volonté de nuire ou par de la curiosité.

C’est dans la matière pénale, que l’enquêteur privé n’aura pas le monopole de l’investigation puisque seuls les services de police pourront enquêter lorsque qu’une procédure judiciaire est en cours, qu’une enquête officielle a été ouverte, ou qu’une plainte a été déposée. Cependant, en dehors de toute procédure pénale ou après le rendu de la décision de justice, l’enquêteur privé sera en droit d’effectuer des investigations.

En France, le législateur n’a pas mis les mêmes moyens à la disposition des justiciables. En effet, en matière civile, il n’existe aucun juge d’instruction chargé de superviser une enquête officielle. Les justiciables ainsi que les auxiliaires de justice doivent donc se tourner vers des détectives privés, seuls habilités pour rechercher, établir et fixer les preuves, dans le cadre de procédures civiles et commerciales, afin d’apporter les éléments manquants leur permettant ainsi de préparer leur défense.

La recevabilité en justice du rapport de l’enquêteur privé

Nous avons constaté que la preuve en France est soumise à un régime qui lui est propre et que l’enquêteur privé, technicien spécialiste de la preuve, est seul habilité à procéder à des investigations privées. Toutefois, une telle prérogative serait vidée d’effectivité si le rapport de l’enquêteur privé n’était pas recevable en justice.

Rappelons, tout d’abord, qu’en droit pénal, la règle en matière de force probante est que la valeur juridique du rapport est soumise au pouvoir souverain d’appréciation du juge, suivant le principe de l’intime conviction énoncé à l’article 427 du Code de procédure pénale. La jurisprudence ayant validé la recevabilité du rapport d’un détective en droit pénal, en affirmant que :

« Il entre en effet dans le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier un rapport de police privée dans sa valeur et dans sa portée » (Cass. Civ.2ème. 13 novembre 1974)

En matière civile, c’est l’article 1353 du Code civil qui donne aux magistrats, un pouvoir souverain d’appréciation concernant une offre de preuve, pouvant ainsi l’accepter ou la rejeter de façon discrétionnaire.

Depuis l’arrêt Torino de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 1962, les rapports ainsi que les dépositions des enquêteurs privés peuvent être reconnus par les magistrats, et ce malgré que les rapports n’aient pas force probante devant les Tribunaux.

Toutefois, cet arrêt impose le respect de conditions cumulatives pour que le rapport soit recevable en justice :

Le rapport doit être détaillé (1) circonstancié (2), précis (3), ne doit être empreint d’aucune animosité contre l’une ou l’autre des parties (4) et doit répondre aux règles de légitimité et de loyauté de la preuve (5).

Ainsi, le rapport du détective sera recevable en justice et soumis à l’appréciation souverainement des juges.

Comme le rappelait le ministre de l’Intérieur français, dans une réponse écrite publiée au Journal officiel : « … s’agissant de la contribution des agents de recherches privées à la manifestation de la vérité dans le cadre des actions en justice, il est déjà loisible aux justiciables de produire un rapport d’agent de recherches privées devant le juge, qui demeure libre d’en apprécier la valeur probante » (Réponse du Ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale du 23 mars 2007).

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